Le patient doit donner son consentement au partage d’informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins
La loi de modernisation de notre système de santé a posé le principe selon lequel le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne ne peut se faire sans le consentement préalable et exprès de celle-ci.
Un décret paru au Journal officiel du 12 octobre précise les conditions et modalités selon lesquelles ce consentement doit être recueilli.
Information au préalable
Avant de recueillir son consentement, le professionnel doit au préalable informer la personne, ou le cas échéant, son représentant légal, de son droit de s’opposer au partage d’informations le concernant, des catégories d’informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à les connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité – notamment les restrictions d’accès.
Cette information préalable est formalisée par la remise à la personne d’un support écrit (qui peut être sous forme électronique) reprenant cette information et précisant les modalités effectives d’exercice de ses droits, ainsi que de ceux relatifs aux traitements opérés sur l’information recueillie, en application de la loi Informatique et Libertés.
Par ailleurs, le consentement de la personne doit être recueilli « par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, sauf en cas d’impossibilité ou d’urgence ». Dans ce cas, le consentement sera recueilli dès que la personne sera de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage.
Consentement limité dans la durée
Le consentement du patient est valable tant qu’il n’a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. En revanche, il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne.
En savoir plus
• Article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP)
• Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016, JO du 12 octobre 2016 (article D. 1110-3-1 du CSP)
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Au 14/11/2016