Questionnaire adressé aux pharmaciens d'officine sur la loi HPST de 2009

Des résultats encourageants pour l’avenir des officinaux

Des résultats encourageants pour l’avenir des officinaux

En avril dernier, l’Ordre national des pharmaciens lançait un questionnaire en ligne à destination des pharmaciens d’officine. L’objectif ? Savoir comment les officinaux mettent en œuvre les missions instaurées par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). Les résultats sont encourageants et posent notamment des pistes d’avenir pour les officinaux.

 

Avant la loi HPST, l’officine était uniquement définie comme « l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L.4211-1 du code de la santé publique (CSP), ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales » . Depuis cette loi, les missions du pharmacien ont été soit reconnues, soit complétées par l’article L. 5125-1-1A du CSP.

L’Ordre a décidé de demander aux pharmaciens d’officine si leur pratique avait été modifiée suite à cette loi, via une enquête en ligne sur son site. Plus de 870 pharmaciens (dont 55,7 % titulaires de la section A, 31,9% adjoints de la section D, 13% de pharmaciens d’outre-mer), y ont répondu.

 

Le développement d’une coopération structurée entre les pharmaciens et les autres professionnels de santé

Près de 19,8 % des pharmaciens répondants déclarent s’être engagés dans une démarche structurée de coopération entre professionnels de santé, essentiellement avec un médecin ou une infirmière.

15,2 % d’entre eux sont à l’initiative du protocole de coopération.

De nombreux pharmaciens correspondants

20,2% des pharmaciens répondants sont engagés dans une coopération et ont été désignés comme pharmacien correspondant. « A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ».

Également des pharmaciens référents

Le pharmacien référent concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents d’une EHPAD, dépourvue de PUI. Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique. (Art L5126-6- 1 du CSP)

10,4 % des pharmaciens répondants sont référents pour un ou plusieurs établissements dépourvus d’une pharmacie à usage intérieur (86,7 % le sont pour un seul établissement).

Éducation thérapeutique et accompagnement

Parmi les missions facultatives prévues par la loi HPST*, les pharmaciens peuvent participer à l’éducation thérapeutique, telle que définie à l’article L.1161-1 du CSP : « L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. (…) »

Les compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient sont déterminées par un décret du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient. Il instaure l’article R. 1161-2  du CSP :

« Pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient, les personnes mentionnées aux articles D. 1161-1 et R. 1161-3 disposent des compétences suivantes :
« 1° Des compétences techniques (…)
« 2° Des compétences relationnelles et pédagogiques (…)
« 3° Des compétences organisationnelles (…)
« Les référentiels déclinant ces compétences et les recommandations relatives à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »**
L'éducation thérapeutique du patient requiert une formation d'une durée minimale de quarante heures d'enseignements théoriques et pratiques, pouvant être sanctionnée notamment par un certificat ou un diplôme.***

Selon l’article L. 1161-3, « les actions d’accompagnement font parties de l’éducation thérapeutique. Elles ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge de la maladie. Elles sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé ».

73,6 % des répondants au questionnaire déclarent participer à l’éducation thérapeutique et 58,5 % d’entre eux ont suivi une formation spécifique.

Plus de 82 % proposent des actions d’accompagnement apportant une assistance ou un soutien aux patients. Par ailleurs, près de 86 % des pharmaciens disent proposer essentiellement des entretiens pharmaceutiques aux patients traités par anticoagulants oraux ou suivis pour l’asthme, conformément aux conventions. De plus, ils proposent des « rencontres » pour des patients atteints de pathologies telles que le diabète, l’hypertension artérielle, le cancer…

Les lois HPST et LMSS (loi de modernisation de notre système de santé) de 2016 doivent permettre aux pharmaciens de toujours mieux coopérer avec les autres professionnels de santé (équipe de soins...). Les pharmaciens évoluent donc dans leur pratique, et c’est la raison pour laquelle l’Ordre a récemment demandé au Premier ministre que soit publié le décret permettant aux pharmaciens de proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes (8° de l’article L. 5125-1-1A du CSP).

 

En savoir plus

• Consulter l'ensemble des réponses

• Les nouvelles missions du pharmacien

• Éducation thérapeutique ou les actions d'accompagnement du patient

• Le pharmacien référent

• La coopération entre professionnels de santé

*5°de l’article L.5125-1- 1 A : «  peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 »

** Arrêté du 31 mai 2013 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient et Arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation

***arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient

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