Décision

La présence de représentants de ministres au sein de la chambre de discipline du CNOP jugée contraire à la Constitution

Chambre de discipline :  la présence de représentants de ministres contraire à la Constitution

L’article L. 4231-4 du code de la santé publique prévoit que les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de l’Outre-mer siègent au sein de la chambre de discipline du CNOP avec voix consultative. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 20 mars 2015, sur la conformité de cet article aux droits et libertés garantis par la Constitution.

 

Impartialité et indépendance de la chambre de discipline du Conseil national au cœur des débats

Pour le Conseil constitutionnel (CC), la présence de ces représentants de l’État au sein du Conseil statuant en matière disciplinaire satisfait à l’exigence d’impartialité en application de l’article L. 4234-10 du code de la santé publique (CSP), puisqu’ils ne siègent pas lorsque la saisine émane d’un ministre ou d’un autre représentant de l’État. En revanche, le fait que ces deux fonctionnaires siègent en qualité de représentants, et non en tant que membres nommés, porte atteinte au principe d’indépendance. Le CC a ainsi abrogé les alinéas 2, 3 et 13 de l’article L. 4231-4 du CSP.

 

Les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité

Le CC a reporté la date de cette abrogation au 1er janvier 2016 et a défini les modalités applicables pendant la période transitoire comme suit :

• Du 20 mars 2015 au 31 décembre 2015 au plus tard, les représentants de l’État ne peuvent plus siéger au sein du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) dans sa formation disciplinaire. Ils peuvent néanmoins assister aux séances administratives.

• À compter du 1er janvier 2016, si le législateur n’est pas intervenu d’ici là pour remédier à cette inconstitutionnalité, l’article L. 4231-4 sera amputé des alinéas 2,3 et 13, de sorte que les représentants de l’État ne pourront plus siéger au Conseil national, ni en formation disciplinaire, ni en formation administrative.

Point important à noter : le CC a jugé que les décisions disciplinaires rendues par le CNOP avant la publication de cette décision ne pourront être remises en cause sur le fondement de l’inconstitutionnalité constatée « que si une partie l’a invoquée à l’encontre d’une décision n’ayant pas acquis un caractère définitif  ».

 

En savoir plus : Décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015 du Conseil constitutionnel

 

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