Arrêt de la cour de Versailles du 5/03/2015

Publicité par des groupements de pharmacies, cartes de fidélité… interdictions ou restrictions conformes aux impératifs de santé publique

Arrêt de la cour de Versailles du 5 mars 2015

Comme l’avait indiqué en 1998 le Conseil d’État, l’interdiction de publicité des groupements, qui permet des restrictions à la liberté d’expression, ne prive pas l’officine de tout moyen de communication et ne contrevient pas au droit européen. En matière de communication tout n’est pas possible. La Cour d’appel de Versailles l’a à nouveau rappelé dans une affaire opposant le CNOP au groupe PHR.

 

Rappel des faits et décision de la cour

Le groupe PHR avait lancé en mars 2009 une vaste campagne de promotion nationale autour du slogan « Vous donner toutes les raisons de nous préférer » et proposait aux pharmacies adhérentes de délivrer une carte de fidélité à leurs clients. Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) avait alors saisi la justice.

En appel, la Cour de Versailles confirme le caractère publicitaire des campagnes menées par le groupe PHR : « Le fait de vanter la qualité des services rendus par les pharmacies [adhérentes], dans le but de développer leur clientèle, constitue incontestablement une publicité en faveur de ces officines.  » Et ajoute qu’« il est d’ailleurs manifeste, à la lecture des supports publicitaires produits, que la teneur des messages est exclusivement la promotion des pharmacies du réseau, et aucunement des sujets informatifs sur des thèmes de santé publique, en sorte qu’il ne peut être soutenu que PHR serait mu par un louable souci d’information dans l’intérêt général ».

Par ailleurs, la Cour confirme que les messages publicitaires qui vantent la qualité des officines du réseau sont indirectement dévalorisants pour les officines qui n’en font pas partie. À ce titre, dans la mesure où elle laisse entendre que les pharmaciens du réseau seraient plus compétents que les autres, la publicité en cause constitue « bel et bien une pratique commerciale trompeuse puisqu’elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur » .

En outre, la Cour considère que le fait de proposer des cartes de fidélité dans une pharmacie, même limitées aux produits de parapharmacie, a pour but et pour effet de fidéliser la clientèle, « y compris pour les médicaments qu’elle sera tout naturellement portée à acquérir dans le même lieu que celui dans lequel elle est conduite à se procurer des produits de parapharmacie » .

Enfin, les juges d’appel considèrent que « le fait de salarier des prestataires [infirmiers et diététiciens], pour la durée de l’intervention considérée, au sein de l’officine ne constitue rien d’autre qu’un détournement »  de l’article R. 4235-67 du code de la santé publique (CSP), qui interdit de mettre à disposition tout ou partie des locaux professionnels à toute personne étrangère à l’officine.

Cet arrêt n’est pas définitif, les voies de recours n’étant pas expirées.

 

Continuité des décisions

La décision de la cour d’appel s’inscrit dans la continuité des décisions rendues dans ce domaine, tant par les juges de première instance que ceux d’appel, par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. Tous rappellent les impératifs de santé publique justifiant le bien-fondé des règles encadrant la publicité.

À ce titre, pour le Conseil constitutionnel, « …le législateur a entendu encadrer strictement la profession et l’activité de pharmacien ainsi que leur établissement pour favoriser une répartition équilibrée des officines sur l’ensemble du territoire et garantir ainsi l’accès de l’ensemble de la population aux services qu’elles offrent ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique ; que les dispositions contestées (…) n’affectent par elles-mêmes aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit  ».

Retrouvez l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en cliquant ici

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