Sunshine Act à la française : qu’est-ce qui sera rendu public ?

Transparence

Le décret « Sunshine Act à la française »* encadre désormais la transparence des liens existant entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l’homme** avec certains professionnels de santé.

 

 

 

Qui est directement concerné par ce dispositif ? Les pharmaciens et leurs associations professionnelles ainsi que les étudiants en pharmacie, les associations et groupements les représentant. 

Ainsi, certaines informations les concernant doivent être rendues publiques par les entreprises*** :

  • l’identité des parties à chaque convention et du bénéficiaire de chaque avantage ;
  • la date de signature de la convention ;
  • l’objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ;
  • le programme de la manifestation lorsque la convention a pour objet une manifestation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique (manifestations de promotion, manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique) ;
  • le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l’euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours du semestre civil (tout avantage, en nature ou en espèces, doit être rendu public à partir de 10 euros TTC) ;
  • le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis.

 

Objectif de ces dispositions fondées sur la loi du 29 décembre 2011 : améliorer la transparence et l’information du public, qui pourra prochainement consulter ces informations sur un site Internet public unique. Dans l’attente de sa création, ces données seront accessibles sur le site du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) à partir du 1er octobre 2013.

 

En savoir plus :

• * Décret n° 2013-414 du 24 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme

• ** Plus précisément, il s’agit des entreprises qui produisent ou commercialisent des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du CSP , ou qui assurent des prestations associées à ces produits, c’est-à-dire ceux relevant de la compétence de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) : les produits à finalité sanitaire destinés à l’homme (médicaments, dispositifs médicaux, produits contraceptifs et contragestifs, etc.) et les produits à finalité cosmétique (lentilles oculaires non correctrices, produits cosmétiques et produits de tatouage).

 •   *** Article R. 1453-3 du CSP

• « Dispositif anticadeaux : conventions et liens avec des entreprises » - Site de l’Ordre national des pharmaciens